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Article R. 4127-39 : le charlatanisme

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Le texte en vigueur

Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Le médecin ne peut proposer au patient ou présenter à son entourage, sous quelque forme que ce soit, comme salutaire ou sans danger un remède ou tout procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Article R. 4127-39 du Code de la santé publique. Dernière modification : Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026, art. 16. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que dit le texte

L’article R. 4127-39 est dans le code de déontologie des médecins. Il contient deux phrases.

  • « Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
  • Le médecin ne peut proposer au patient ou présenter à son entourage, « sous quelque forme que ce soit », comme « salutaire ou sans danger » un remède ou un procédé « illusoire ou insuffisamment éprouvé ».

Trois mots portent le sens : « illusoire », « insuffisamment éprouvé », et « salutaire ou sans danger ». La règle vise la manière de présenter un procédé au patient : comme bon pour lui, ou sans risque.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

Le texte ne cite pas la perfusion. Il fixe un critère : on ne présente pas comme salutaire ou sans danger un procédé qui n’a pas été suffisamment éprouvé. Pour une perfusion proposée pour l’énergie ou le teint, la question qui en découle est : quelle preuve existe, et qu’en dit la présentation faite au patient ?

Le mot « insuffisamment » compte. Le texte ne dit pas « interdit tout procédé non prouvé ». Il vise la présentation comme salutaire ou sans danger d’un procédé qui n’a pas été assez éprouvé. Le texte ne fixe pas de seuil de preuve.

Un article voisin : l’information du public (R. 4127-13)

Lorsqu’un médecin s’exprime publiquement, par exemple sur un site ou dans un média, l’article R. 4127-13 s’applique. Texte lu le 22/10/2026, mot pour mot :

Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Article R. 4127-13 du Code de la santé publique. Dernière modification : Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, art. 1. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Cet article a été modifié en dernier par le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 (article 1). Il demande trois choses : n’utiliser que des « données confirmées », faire preuve de prudence, ne pas tirer profit de son intervention. Il ne parle pas de perfusion.

Ce qui a changé

L’article R. 4127-39 a été modifié en dernier par le décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026 (article 16). Un texte copié avant cette date peut différer.

Ce que le texte ne dit pas

Il ne dit pas quelles preuves suffisent, ni quels produits sont concernés. Il ne parle pas des personnes qui ne sont pas médecins : pour les infirmiers, voir la fiche sur R. 4312-32.

Ce qu’en dit l’autorité

Ordre national des infirmiers (ONI), « Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers », publié le 10/07/2025 (mis à jour le 02/09/2025). ordre-infirmiers.fr.

« L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite »

La position porte sur les produits d’origine humaine, pas sur les vitamines. Elle cite l’ancienne numérotation (avant le décret du 24/12/2025).

Aucune position publiée trouvée sur conseil-national.medecin.fr au 22/10/2026 sur la perfusion de vitamines.

Textes liés

Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.

Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (R. 4127-39) ; Ordre national des infirmiers (ONI), publié le 10/07/2025.

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