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Article R. 4312-32 : la responsabilité personnelle de l’infirmier

← Tous les textes · Code de la santé publique · texte lu le 22/10/2026, version en vigueur

Le texte en vigueur

L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.

Article R. 4312-32 du Code de la santé publique. Dernière modification : Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, art. 1. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que dit le texte

Ce petit article du code de déontologie des infirmiers contient deux phrases. Chacune pose une règle.

  • Première phrase. L’infirmier est « personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer ». Le mot « personnellement » fixe la responsabilité sur la personne, pas sur la structure.
  • Seconde phrase. L’infirmier ne doit pas exercer « dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge ». Le texte cite trois choses à ne pas compromettre : l’indépendance, la qualité des soins, la sécurité.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

Le texte parle des actes que l’infirmier est « habilité » à effectuer. Cette habilitation vient des autres articles : la loi sur les missions (L. 4311-1) et la règle sur la prescription (R. 4311-6). Le présent article ne définit pas cette habilitation. Il en tire une conséquence : la responsabilité suit l’acte.

La seconde phrase vise les conditions d’exercice : le lieu, l’organisation, la pression. Une condition qui rendrait la surveillance ou l’hygiène moins sûres entrerait dans les mots « sécurité des personnes prises en charge ». Le texte ne liste aucune situation précise : il pose un critère.

Le texte ne distingue pas un soin « bien-être » d’un autre soin. Il s’applique à tout acte professionnel que l’infirmier effectue.

Un article voisin, cité par l’Ordre

Dans sa position du 10 juillet 2025, l’Ordre national des infirmiers cite aussi l’article R. 4312-10 : « L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ». C’est l’équivalent, côté infirmiers, de la règle que les médecins trouvent à l’article R. 4127-39.

Ce qui a changé

L’article date du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016. Le décret du 24 décembre 2025, qui a réécrit les articles R. 4311-1 et suivants, n’y a pas touché.

Ce que le texte ne dit pas

Il ne cite ni perfusion, ni produit, ni prescripteur. Il ne dit pas qui contrôle les conditions d’exercice.

Ce qu’en dit l’autorité

Ordre national des infirmiers (ONI), « Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers », publié le 10/07/2025 (mis à jour le 02/09/2025). ordre-infirmiers.fr.

« L’infirmier ne peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite »

La position porte sur les produits d’origine humaine, pas sur les vitamines. Elle cite l’ancienne numérotation (avant le décret du 24/12/2025).

Textes liés

Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.

Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (R. 4312-32) ; Ordre national des infirmiers (ONI), publié le 10/07/2025.

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