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Article R. 4311-7 : les protocoles de soins d’urgence

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Le texte en vigueur

En l’absence d’un médecin, l’infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier accomplit les actes et soins prévus dans ces protocoles ainsi que les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes et soins font obligatoirement l’objet de la part de l’infirmier d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas de constat d’une situation d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole de soins d’urgence, l’infirmier décide des gestes et mesures conservatoires à pratiquer dans l’attente de l’intervention d’un médecin. Il prend, le cas échéant, toutes mesures utiles afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus adaptée à son état.

Article R. 4311-7 du Code de la santé publique. Dernière modification : Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, art. 1. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que dit le texte

L’article traite de ce que fait l’infirmier quand il n’y a pas de médecin et que la situation relève de l’urgence ou de la détresse psychologique. Il contient deux alinéas.

  • Premier alinéa. L’infirmier met en œuvre des « protocoles de soins d’urgence », « préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable ». Il doit avoir « reconnu » la situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique. Il accomplit les actes prévus dans le protocole et les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin.
  • Compte rendu. Ces actes font l’objet d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
  • Second alinéa. Si l’urgence est constatée en dehors d’un protocole, l’infirmier décide des gestes et mesures conservatoires dans l’attente d’un médecin. Il dirige au besoin la personne vers la structure de soins la plus adaptée.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

Le texte vise une urgence ou une détresse. Il ne vise pas un soin choisi à l’avance. Une perfusion planifiée pour se sentir en forme n’entre pas dans les mots du texte.

Ce cas ne remplace donc pas la prescription. L’article R. 4311-6 écarte seulement ce cas particulier de sa règle (« sauf dans le cas prévu à l’article R. 4311-7 »). C’est le seul lien écrit entre les deux articles.

Le texte demande aussi une trace : un compte rendu daté et signé, remis au médecin. Le texte dit que ces protocoles sont « datés et signés » : la date et la signature du médecin font partie de ce qu’il demande.

Un numéro qui a changé de sens

Avant le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, le numéro R. 4311-7 désignait la liste des actes accomplis sur prescription ou selon un protocole. L’Ordre national des infirmiers le cite ainsi dans sa position du 10 juillet 2025. Aujourd’hui, ce numéro désigne l’urgence. Quand vous lisez « R. 4311-7 » dans un article, regardez la date de sa rédaction.

Ce que le texte ne dit pas

Le texte ne cite aucun produit, aucune perfusion et aucune dose. Il ne dit pas ce que contiennent les protocoles d’urgence : leur contenu est fixé par le médecin responsable. Il ne définit pas l’urgence autrement que par le mot « reconnu » : c’est l’infirmier qui reconnaît la situation, et son jugement s’inscrit dans la responsabilité décrite à l’article R. 4312-32.

Ce qu’en dit l’autorité

Ordre national des infirmiers (ONI), « Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers », publié le 10/07/2025 (mis à jour le 02/09/2025). ordre-infirmiers.fr.

L’article R. 4311-7 du CSP dispose que : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale […] soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin […] »

La position porte sur les produits d’origine humaine, pas sur les vitamines. Elle cite l’ancienne numérotation (avant le décret du 24/12/2025).

Textes liés

Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.

Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (R. 4311-7) ; Ordre national des infirmiers (ONI), publié le 10/07/2025.

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