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Article L. 4311-1 : les missions de l’infirmier

← Tous les textes · Code de la santé publique · texte lu le 22/10/2026, version en vigueur

Le texte en vigueur

I.-L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et en coordination avec les autres professionnels de santé.

Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est établie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

II.-Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;

2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;

3° Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ;

4° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

5° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;

6° Exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.

III.-L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1.

IV.-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d’activité et de compétence de l’infirmier.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun des domaines d’activité, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers.

Article L. 4311-1 du Code de la santé publique. Dernière modification : Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, art. 1. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que dit le texte

L’article fixe le cadre de la profession d’infirmier. Quatre idées ressortent du texte.

  • Deux rôles. L’infirmier exerce « dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription ». Le texte met les deux sur le même plan.
  • Des soins et des prescriptions. Il « entreprend, réalise, organise et évalue les soins infirmiers », fait des consultations et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit aussi des produits de santé et des examens, mais seulement ceux d’une liste établie par arrêté.
  • Six missions au II : soins infirmiers, orientation et parcours de santé, soins de premier recours, prévention et éducation à la santé, formation, données probantes et recherche.
  • Un renvoi au décret et à l’arrêté au IV : le décret précise les domaines d’activité, et un arrêté fixe « la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers » pour chaque domaine.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

Le texte ne nomme pas la perfusion. Il confie la liste des actes à un arrêté, que cette page ne cite pas. La question « cet acte entre-t-il dans ce que fait un infirmier » se règle donc en deux temps : cette loi pose le cadre, puis les articles réglementaires et l’arrêté détaillent.

Les conditions du rôle sur prescription figurent à l’article R. 4311-6. Pour le rôle propre, l’article R. 4311-4 parle des actes et soins « qui figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Parmi les missions, on trouve la prévention et l’éducation à la santé. Le texte décrit des soins préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou de surveillance clinique. Le mot « bien-être » n’y figure pas.

Ce qui a changé

L’article a été modifié en dernier par la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 (article 1). Le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 a ensuite réécrit les articles réglementaires qui le complètent (R. 4311-1 et suivants). Un texte copié avant ces dates peut différer.

Ce que le texte ne dit pas

Le texte ne contient pas le mot « perfusion », ne donne aucune liste d’actes et ne dit rien des produits perfusés. Il ne parle pas de ce qui se passe lorsqu’une personne qui n’est pas infirmier réalise un acte de soin : voir la fiche sur l’exercice illégal de la médecine.

Ce qu’en dit l’autorité

Ordre national des infirmiers (ONI), « Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers », publié le 10/07/2025 (mis à jour le 02/09/2025). ordre-infirmiers.fr.

« Après examen de la réglementation en vigueur, le Conseil a estimé que l’infirmier est compétent pour réaliser des injections ou des perfusions de produits d’origine humaine. »

La position porte sur les produits d’origine humaine, pas sur les vitamines. Elle cite l’ancienne numérotation (avant le décret du 24/12/2025).

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Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (L. 4311-1) ; Ordre national des infirmiers (ONI), publié le 10/07/2025.

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