Article L. 4161-1 : l’exercice illégal de la médecine
Le texte en vigueur
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Le présent article ne s’applique pas :
a) Aux étudiants en médecine ;
b) Aux sages-femmes ;
c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;
d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A ;
e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;
f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ;
g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;
h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1 ;
i) Aux physiciens médicaux ;
j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;
k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 ;
l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret.
Article L. 4161-1 du Code de la santé publique. Dernière modification : Loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, art. 2. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.
Ce que dit le texte
L’article définit qui « exerce illégalement la médecine ». Il compte cinq cas, puis une liste de personnes à qui il ne s’applique pas.
- Le 1° vise toute personne qui prend part, « habituellement ou par direction suivie », à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, « réelles ou supposées », sans le diplôme de médecin. Le texte ajoute « par tous autres procédés quels qu’ils soient » : la forme de l’acte ne compte pas. Il vise aussi les actes d’une nomenclature fixée par arrêté, après avis de l’Académie nationale de médecine.
- Le 3° vise la personne qui a un titre régulier mais « sort des attributions que la loi lui confère ».
- Les 2°, 4° et 5° visent d’autres cas liés au titre, à l’inscription à l’Ordre ou aux conditions d’exercice.
- Les exceptions (a à l). Elles incluent, au f), les infirmiers qui effectuent des consultations infirmières, qui prescrivent les produits de santé et les examens, ou qui « effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ».
Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être
Le texte ne cite pas la perfusion. Il définit l’exercice illégal par deux critères : la finalité (diagnostic ou traitement de maladies) et la liste des actes professionnels d’une nomenclature.
Deux mots comptent. « Supposées » : une maladie supposée suffit, il n’est pas nécessaire qu’elle soit avérée. « Habituellement » : le texte vise la répétition ou la direction suivie.
Pour un infirmier, la question devient : l’acte figure-t-il sur la liste prévue à l’article L. 4311-1, et se fait-il dans le cadre prévu (voir l’article R. 4311-6) ? Pour une personne qui n’est ni médecin ni dans une exception du texte, le texte ne permet pas de conclure seul. Cela dépend des faits : qui fait quoi, et comment l’acte est présenté. Seul un juge tranche un cas précis.
La peine prévue
La sanction est à l’article L. 4161-5, lu le 22/10/2026 : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires incluent l’affichage de la décision et l’interdiction d’exercer.
Ce qui a changé
L’article a été modifié en dernier par la loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026 (article 2). Un texte copié avant cette loi peut différer.
Ce que le texte ne dit pas
Il ne contient pas le mot « perfusion ». Il ne dit pas ce qui est un « traitement » pour une personne en bonne santé. Il ne donne pas la nomenclature des actes, qui figure dans un arrêté non cité ici.
Ce qu’en dit l’autorité
Ordre national des infirmiers (ONI), « Rappel de la réglementation relative aux actes à visée esthétique », publié le 17/01/2026 (mis à jour le 30/01/2026). ordre-infirmiers.fr.
« La réalisation d’un acte médical à visée esthétique par une personne non habilitée constitue un exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 du Code de la santé publique). »
Le rappel porte sur les actes à visée esthétique. Il ne parle pas de perfusion de vitamines.
Aucune position publiée trouvée sur conseil-national.medecin.fr au 22/10/2026 sur la perfusion de vitamines.
Textes liés
Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.
Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (L. 4161-1) ; Ordre national des infirmiers (ONI), publié le 17/01/2026.