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Articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 132-2 : les pratiques commerciales trompeuses

← Tous les textes · Code de la consommation · texte lu le 22/10/2026, version en vigueur

Le texte en vigueur

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article L. 121-1 du Code de la consommation. Dernière modification : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 10/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;

4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

Article L. 121-2 du Code de la consommation. Dernière modification : Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, art. 3. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 10/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121-2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Article L. 132-2 du Code de la consommation. Dernière modification : Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 11. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 10/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que disent les trois textes

  • L. 121-1 interdit les pratiques commerciales déloyales. Il les définit : elles sont contraires à la diligence professionnelle et altèrent ou peuvent altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Les pratiques trompeuses en sont une forme, « en particulier ».
  • L. 121-2 dit quand une pratique est trompeuse. Le 2° vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, sur une liste d’éléments.
  • L. 132-2 fixe la peine : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, avec un plafond relevé à cinq ans et 750 000 euros pour une infraction commise par un service en ligne.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

La liste du 2° de l’article L. 121-2 contient des éléments qui touchent directement ce type d’offre :

  • « ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation » (b) ;
  • « sa composition » (b) ;
  • « l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel » (f) ;
  • « les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage » (b).

Autrement dit, ce que l’offre annonce comme résultat, ce qu’elle dit de son contenu et ce qu’elle dit de la qualification de la personne qui pose sont dans le champ du texte. Le 3° ajoute un cas : la personne pour le compte de laquelle la pratique est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

Le texte vise les allégations « fausses ou de nature à induire en erreur ». Il ne dit pas qu’une promesse est fausse parce qu’elle n’est pas prouvée. Il revient à l’autorité ou au juge d’apprécier chaque cas.

Ce texte ne remplace pas les règles de santé. Un acte de soin relève d’abord du Code de la santé publique (voir la fiche sur R. 4311-6). Le Code de la consommation s’ajoute pour la manière de présenter l’offre.

Ce qui a changé

L’article L. 121-1 date de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L’article L. 121-2 a été modifié en dernier par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 (article 3). L’article L. 132-2 l’a été par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 (article 11).

Ce que les textes ne disent pas

Ils ne contiennent aucun des mots « santé », « perfusion » ou « vitamine ». Ils ne disent pas qui constate l’infraction. Ils ne disent pas non plus si une promesse précise est trompeuse : le texte donne des critères, pas une liste de formules.

Ce qu’en dit l’autorité

DGCCRF (economie.gouv.fr/dgccrf) : site non consultable le 22/10/2026 (accès refusé aux requêtes automatiques) : aucune position citée.

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Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.

Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (L. 121-1, L. 121-2, L. 132-2).

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