Article L. 5122-1 : la publicité pour les médicaments
Le texte en vigueur
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
– la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
– les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le médicament ;
– les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
Article L. 5122-1 du Code de la santé publique. Dernière modification : Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.
Ce que dit le texte
L’article définit la « publicité pour les médicaments à usage humain ». C’est « toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ». Le critère est le but : promouvoir.
Le texte exclut ensuite trois sortes de documents.
- La correspondance nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier.
- Les informations concrètes et documents de référence : changements d’emballage, mises en garde sur les effets indésirables, catalogues et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le médicament.
- Les informations relatives à la santé humaine ou aux maladies, « pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament ».
Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être
Le texte vise le but de l’information, pas son support. Une page web, un message sur un réseau ou une affiche peuvent tous être concernés si leur but est de promouvoir la consommation d’un médicament.
Le texte parle de médicaments. Il faut donc d’abord savoir si le produit en est un (voir l’article L. 5111-1). Ce texte-ci ne le dit pas.
Le dernier point d’exclusion mérite une lecture attentive. Une information de santé générale n’est pas de la publicité, à une condition : aucune référence, « même indirecte », à un médicament. Le mot « indirecte » élargit la condition. Le texte ne précise pas ce qu’est une référence indirecte.
Pour les affirmations sur les résultats d’un produit, un autre texte s’applique, côté consommation (voir la fiche sur les pratiques commerciales trompeuses).
Ce qui a changé
La base lue le 22/10/2026 indique comme dernière modification l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
Ce que le texte ne dit pas
Il ne contient pas le mot « perfusion », ne cite aucune substance et ne dit pas si une offre donnée est une publicité. Il ne donne ni conditions d’autorisation d’une publicité ni sanctions.
Ce qu’en dit l’autorité
Aucune position publiée trouvée sur ansm.sante.fr au 22/10/2026 sur la perfusion de vitamines à visée bien-être (hors notices, résumés de produits et courriers sur la vitamine B12).
Textes liés
Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.
Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (L. 5122-1).