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Article L. 4211-1 : le monopole des pharmaciens

← Tous les textes · Code de la santé publique · texte lu le 22/10/2026, version en vigueur

Le texte en vigueur

Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :

1° La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ;

2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;

3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article L. 5121-1 ;

4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;

5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1, à destination des enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 ;

8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation.

La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l’usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d’entre eux.

Article L. 4211-1 du Code de la santé publique. Dernière modification : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 24. Texte lu le 22/10/2026, version en vigueur (code mis à jour le 16/10/2026), sur codes.droit.org. Voir l’article sur Légifrance.

Ce que dit le texte

L’article liste ce qui est « réservé aux pharmaciens », « sauf les dérogations prévues aux articles du présent code ». Il compte huit points. Deux nous concernent surtout.

  • Le 1° : « la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ».
  • Le 4° : la vente en gros, la vente au détail (y compris par internet) et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets des 1°, 2° et 3°.

Les autres points visent les pansements, les plantes médicinales, certaines huiles essentielles, les préparations pour nourrissons et les dispositifs de diagnostic in vitro. Le dernier alinéa dit que la fabrication et la vente en gros des drogues simples et substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres, à condition qu’elles ne soient jamais délivrées directement aux consommateurs pour l’usage pharmaceutique.

Ce que ça veut dire pour une perfusion dite bien-être

Le texte réserve la préparation des médicaments aux pharmaciens. Il commence par une réserve : « sauf les dérogations prévues aux articles du présent code ». Les dérogations ne sont pas dans cet article. Cette page ne les cite pas.

Le raisonnement se fait en deux étapes. D’abord, le produit est-il un médicament ? Les critères sont à l’article L. 5111-1. Ensuite, qui prépare la poche, et dans quel cadre ? Si le produit est un médicament, le 1° renvoie à la préparation par un pharmacien, sous réserve des dérogations.

Le texte ne dit rien de l’administration, c’est-à-dire du geste de pose. Il parle de préparation, de vente et de dispensation. La pose relève des règles sur les professions de santé (voir la fiche sur L. 4311-1).

Ce qui a changé

L’article a été modifié en dernier par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (article 24).

Ce que le texte ne dit pas

Il ne contient pas le mot « perfusion », ne cite aucune vitamine et ne dit pas si une solution d’hydratation ou un mélange de vitamines est un médicament. Il ne donne pas la liste des dérogations. Il ne fixe aucune sanction.

Ce qu’en dit l’autorité

Aucune position publiée trouvée sur ansm.sante.fr au 22/10/2026 sur la perfusion de vitamines à visée bien-être (hors notices, résumés de produits et courriers sur la vitamine B12).

Textes liés

Pour votre situation, parlez-en à votre médecin.

Sources : Légifrance, texte lu le 22/10/2026 sur codes.droit.org (L. 4211-1).

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